Référés Cabinet 1, 7 octobre 2024 — 24/02059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 24/02059 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4235
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C], soutenant avoir été blessée à [Localité 11] le 17 février 2023 lors d’un freinage alors qu’elle était passagère du bus n° 24 exploité par la Régie des transports de [Localité 10] (RTM), a fait assigner cette dernière ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes des 17 avril et 3 mai 2024, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 2 septembre 2024, Mme [J] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la RTM au paiement : d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 500 €, de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens. La RTM et la CPAM, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la demanderesse justifie par les pièces qu’elle verse aux débats avoir subi des blessures alors qu’elle était passagère d’un bus exploité par la RTM. Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il sera alloué à Mme [J] [C] une provision arbitrée à 1 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ainsi qu’une provision « ad litem » d’un montant de 900 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la RTM supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER R