Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 24/00698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/00698 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QE4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. CRYSMI, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 1er mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer la SCI CRYSMI, en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3740,01 € au titre des charges échues impayées au 25 janvier 2024 avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation du 1er mars 2024 ;142,83 € au titre du budget prévisionnel et 9,03 € au titre des fonds travaux ;981 € au titre des frais nécessaires2000 € à titre de dommages-intérêts ;2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais de commandement et à supporter les frais d’exécution. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter et sollicite voir la SCI CRYSMI condamnée au paiement des sommes suivantes : -3759,67 € au titre des charges de copropriété arrêtée au 29 août 2024 avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter du 13 septembre 2024, -47,61 € au titre du budget prévisionnel et 3,01 € au titre des fonds travaux ; -981 € au titre des frais nécessaires ; -2000 € à titre de dommages-intérêts au regard de l’attitude répétée de la requise ayant gravé sa situation ; -2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer ainsi que les frais d’exécution forcée ; et rejeter toute demande de délais de paiement.
La SCI CRYSMI, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions n°2 auxquelles il sera référé et sollicite voir : -fixé à 309,70 € le montant de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires requérant; -à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, reporté à six mois à compter de la décision intervenir le paiement des sommes dues et débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédia