Référés Cabinet 1, 7 octobre 2024 — 24/01003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 24/01003 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SNP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F] Née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [F], victime, en qualité de conductrice d’une moto, d’un accident de la circulation survenu à [Localité 11] le 23 octobre 2023, impliquant un véhicule assuré par la société Axa France IARD, a assigné par actes du 6 mars 2024, cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 3 septembre 2024, Mme [L] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Axa France IARD au paiement : d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 €, de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Axa France IARD ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, a proposé une mission d’expert, sollicité la réduction de la provision réclamée et le rejet de toute autre demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui n’est pas contestée et répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation à réparation des préjudices subis par la demanderesse n’étant pas contestée (choc avant/arrière subi), il sera alloué à Mme [L] [F] une provision arbitrée à 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision « ad litem » arbitrée à 900 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axa France IARD supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie