Référés Cabinet 4, 11 octobre 2024 — 23/05483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
N° RG 23/05483 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DN2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H] né le 16 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [P] épouse [H] née le 30 Janvier 1982 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société E.U.R.L. COREBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Entreprise individuelle [R] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [O] [X], né le 12 Novembre 1968 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 7]
, représenté par Maître Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H] et [Z] [H] née [P] ont signé un compromis de vente le 8 septembre 2021, relatif à l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 9], à [Localité 11].
Le mur séparatif d’avec le fonds des voisins menaçant de s’effondrer, [I] [H] et [Z] [H] née [P] ont confié à [F] [R], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution suivant devis en date du 10 décembre 2021. Celui-ci est titulaire, pour les années 2022 et 2023, d’une police RC et RCD n°54773Z auprès de la société MIC INSURANCE.
L’acte de vente a été régularisé le 21 février 2022.
Dans le cadre des travaux à réaliser, il a été confié à la société CO.RE.BAT., sous la maîtrise d’œuvre de [F] [R], la démolition et la reconstruction de ce mur suivant devis en date du 25 mai 2022 d’un montant de 69.282,80 € HT. La société CO.RE.BAT. est assurée auprès de la SMABTP au titre d’un contrat RC et RCD auprès de la référencé 1247000 / 001 408227/0.
Les travaux ont débuté le 29 septembre 2022 pour une durée de 2 mois et demi.
La société CO.RE.BAT a établi un devis additif, pour un montant de 7.000 € HT, pour l’évacuation de gravats supplémentaires le 12.01.23.
Une liste des non-conformités actualisée au 30 mars 2023, a été transmise par Monsieur [R] à la société CO.RE.BAT., suivant courrier recommandé du même jour, par lequel ce dernier sollicitait la réalisation des finitions et la présentation de solutions techniques afin d’y remédier, ce que cette dernière contestait, sollicitant la réception du chantier.
Le 5 juin 2023, [O] [X] a adressé aux époux [H] une mise en demeure de mettre le mur en conformité avec le PLU au regard de sa hauteur, d’une part, et de cesser d’empiéter sur son fonds, d’autre part.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord.
Par assignations des 13, 14, 16.11.2023, [I] [H] et [Z] [H] née [P] a fait attraire : 1/ La société CO.RE.BAT, E.U.R.L, 2/ Entreprise individuelle [R] [F], 3/ MIC INSURANCE COMPANY, S.A, assureur de [F] [R] ; 4/ SMABTP, Société mutuelle d’assurance à cotisations variables, assureur de la société CO.RE.BAT., devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 05.04.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [I] [H] et [Z] [H] née [P] ont demandé de : « JUGER recevable et bien fondée l’action initiée Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [P] épouse [H] à l’encontre de Monsieur [R], de la société CO.RE.BAT et de leurs assureurs respectifs, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et SMABTP. DONNER ACTE à Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [P] épouse [H] de ce que Monsieur [F] [R], son assureur MIC INSURANCE COMPANY, la société CO.RE.BAT. et son assureur la SMABTP formulent les protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure d’expertise sollicitée. DONNER ACTE à Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [P] épouse [H] du complém