Référés Cabinet 3, 4 octobre 2024 — 24/03144

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024

N° RG 24/03144 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EDB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [D] [E] [I] Née le 19 novembre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [E] [I] est propriétaire des lots n°2, 19 et 59 au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] – [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier en date du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL a fait assigner Madame [D] [E] [I] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3 871,59 euros au titre des charges de copropriété impayées en ce compris les charges provisionnelles, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires

À l'audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.

Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [D] [E] [I], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.

Madame [D] [E] [I], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée généra