Référés Cabinet 4, 11 octobre 2024 — 23/01786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
N° RG 23/01786 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IVM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE :
Madame [M] [F] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1987, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Non-comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE ( n°RG : 23/6294)
DEMANDEUR :
Etablissement public LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE représentée par sa présidente, domicilié en cette qualité à [Adresse 8] [Localité 2]
représenté par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [M] [F] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1987, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par STELLA Remy, de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de Marseille ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[L] [T] et [M] [T] sont propriétaires indivis d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], riveraine de la route départementale n°44 sur la commune d’[Localité 6] au PR.1+360.
Le 27 avril 2022, l’agent assermenté de la Direction des routes et des ports du Département des Bouches-du-Rhône a dressé un procès-verbal de constatation d’infraction N°INF/2022/04/AMEB/RD44/N°1, à l’encontre de [L] [T] relevant trois infractions commission d’infractions : - Une modification d’un accès existant non conforme à la permission de voirie N°2021-D044- AUBAG-1-AONOBUSE-1 ; - Une création d’un nouvel accès non autorisé sur le domaine routier départemental ; - Une création d’un mur de 2,00 mètres de hauteur non autorisé.
Par un courrier en date du 30.05.2022, ce procès-verbal aurait été notifié à [L] [T] par le chef du Service entretien et exploitation de la route du Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui le mettait en demeure de remettre les lieux en état sous quinzaine. [L] [T] conteste avoir reçu ce document.
Une permission de voirie ordinaire avait été accordée le 15 juillet 2021 à l’auteur de [L] [T] et [M] [T] née [F], alors propriétaire de la maison située au [Adresse 4] [Localité 6], Monsieur [P].
Par assignation du 04.04.2023, LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par sa Présidente, a fait attraire [L] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au des articles L.113-2, L.116-1, L.116-6, L.131-1et R.116-2 du code de la voirie routière, L.2111-14 du CG3P, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : « - DIRE que le Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître de ce litige ; - CONSTATER que les travaux portent atteinte au domaine public départemental ; En conséquence : - CONDAMNER Monsieur [L] [T] à faire cesser l’atteinte au domaine public routier départemental et à procéder à la remise en état dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - CONDAMNER Monsieur [L] [T] à supporter les frais de démolition et de remise en état du domaine public routier départemental ; - CONDAMNER Monsieur [L] [T] à payer au Département la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [L] [T] aux dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/1786.
Par assignation du 19.01.2024, LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par sa Présidente, a fait attraire [M] [T] née [F] à la procédure, au visa des articles Vu l’article 145 du Code de procédure civile, 331 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir : « DIRE ET JUGER le Département des Bouches-du-Rhône recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence : JUGER recevable et bienfondé l’appel en cause formulé à l’encontre de Madame [M] [F] ; ORDONNER la jonction de la présente avec la procédure pendante devant le juge des référés du Tribunal de céans sous le numéro RG 23/01786 ; RESERVER les dépens ». Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/6294.
A l’audience du 22.03.2024, il a été ordonné la jonction de ces deux dossiers sous le numéro le plus ancien.
[L] [T] et [M] [T] née [F], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles L.113-2, L.116-1, L.116-6, L.131-1et R.116-2 du code de la voirie routière, L.2111-14 du CG3P, 70