Référés Cabinet 1, 7 octobre 2024 — 24/02114

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/02114 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43FQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [O], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 13 décembre 2021 à [Localité 5], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MATMUT.

Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie PACIFICA, détentrice du mandat IRCA, a alloué une provision de 1 000 € au demandeur et a organisé une expertise médicale amiable.

Suite au rapport de l’expert daté du 28 mars 2023, la compagnie PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 11 318,52 €, déduction faite de la provision déjà perçue, proposition rejetée par la victime.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Monsieur [M] [O] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) Provence Azur en référé aux fins d’obtenir une provision.

A l’audience du 02 septembre 2024, Monsieur [M] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement : A titre principal : d’une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; A titre subsidiaire : d’une provision de 11 318 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel : En tout état de cause : d’une provision de 384,54 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande de : Débouter Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes et à défaut de se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; Rejeter la demande de provision complémentaire et à titre subsidiaire limiter le montant de la provision à hauteur de 5 000 € ; Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du demandeur. La Mutuelle Sociale Agricole (MSA) Provence Azur, assignée à personne morale, n’a pas comparu mais à fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 2 354,99€.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, les circonstances de l’accident n’ont fait l’objet que d’un constat d’accident unilatéralement renseigné par le demandeur et mentionnant qu’il circulait à moto entre deux files de voitures avant de venir percuter un véhicule et qui se trouvait devant lui et qui aurait changé de direction san prévenir.

Une faute du demandeur de nature à limiter ou exclure son droit à réparation ne pouvant être exclue dès lors qu’il venait de l’arrière et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, la demande de provision complémentaire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [M] [O] conservera la charge dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le jug