Référés Cabinet 1, 7 octobre 2024 — 24/02005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 24/02005 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42FQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] Né le [Date naissance 1] 1955, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [D], en qualité de conducteur d’un deux-roues assuré par la société ABEILLE ASSURANCES a été victime d’un accident de la circulation survenu le 10 novembre 2023 à [Localité 5], impliquant un véhicule également assuré par ABEILLE ASSURANCES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [K] [D] a présenté un traumatisme cranio-facial avec fracture avulsion de la racine des dents 11 et 12 ainsi qu’une contusion du rachis dorso lombaire occasionnant une ITT de 7 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Monsieur [K] [D] a assigné ABEILLE ASSURANCES en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 2 septembre 2024, Monsieur [K] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner ABEILLE ASSURANCES au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société ABEILLE ASSURANCES faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle conteste le droit à indemnisation de Monsieur [K] [D], sollicite la limitation des missions de l’expert aux postes de préjudices prévus par la garantie conducteur et le rejet des autres demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 octobre 2024 pour la demande être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, le demandeur démontre avoir été victime d’un accident de la circulation lui ayant causé des blessures dont il est fondé à demander l’examen par un expert judiciaire impartial.
Par ailleurs, les conditions particulières de la garantie conducteur applicable au contrat de Monsieur [K] [D] n’ayant pas été versées au débat, il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert à cet égard.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.