Référés Cabinet 4, 4 octobre 2024 — 23/01843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Mai 2024 prorogé au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors des débats : Madame SOULIER, greffière Greffier lors du prononcé : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 01 Mars 2024
N° RG 23/01843 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I44
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LOU TAMBOURINAIRE SIS [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice le cabient COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “LOU PASTRE” SIS [Adresse 5] - [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice la société GESPAC, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Les résidences Lou Pastré et Lou Tambourinaire, constituent deux ensembles immobiliers contigus situés respectivement [Adresse 5] – [Localité 2] et [Adresse 3] [Adresse 3] – [Localité 2].
Déplorant l’apposition d’une chaîne entre les deux fonds, par assignation du 04.04.2023, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Lou Tambourinaire », constituant l’ensemble immobilier sis « [Adresse 3] [Localité 2] », agissant par son syndic en exercice, le cabinet « COULANGE IMMOBILIER », société par actions simplifiée, a fait attraire Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Lou Pastré » constituant l’ensemble immobilier « [Adresse 5] - [Localité 2] », représenté par son syndic en exercice, « GESPAC IMMOBILIER », Société par actions simplifiée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile et 544 et 701 du Code Civil, et aux fins de voir : « Condamner le Syndicat des copropriétaires « Lou Pastré », sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à libérer à ses frais exclusifs, l’accès entravé des parcelles lui appartenant et à rétablir l’usage normal de la servitude de passage, à partir des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 11], tel que prévu dans la convention de servitude des 29 septembre, 1 er octobre et 2 octobre 1980 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Condamner le syndicat des copropriétaires « Lou Pastré », pris en la personne de son syndic en exercice, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience du 01.03.2024, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Lou Tambourinaire », constituant l’ensemble immobilier sis « [Adresse 3] [Localité 2] », agissant par son syndic en exercice, le cabinet « COULANGE IMMOBILIER », société par actions si, par l’intermédiaire de son conseil, au visa des articles 834, 835 du COC et 544 et 701 du Code civil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Lou Pastré » constituant l’ensemble immobilier « [Adresse 5] - [Localité 2] », représenté par son syndic en exercice, « GESPAC IMMOBILIER », Société par actions simplifiée, , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 647, 686, et 701 834 et 835 du code civil, demande de : « DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LOU TAMBOURINAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LOU TAMBOURINAIRE à la somme de 3.000 euros, à titre provisionnel, du fait de son abus du droit d’agir CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LOU TAMBOURINAIRE à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LOU TAMBOURINAIRE aux entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 03.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel