Référés Cabinet 1, 7 octobre 2024 — 24/01352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 24/01352 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VHC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N] Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [N] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 9], demeurant à la même adresse
Représenté par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AIG EUROPE SA Dont le siège social [Adresse 7] avec succursale pour la France sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] et son fils [N] [C], en qualité respectivement de conducteur et de passager transporté, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 15 novembre 2023 à [Localité 9], impliquant le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 8], assuré par la société AIG EUROPE.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [N] [Y] a présenté des cervicalgies et des douleurs du pouce gauche. Un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapies et une radiographie lui ont été prescrits.
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, son fils, [N] [C] a présenté des contractures musculaires ainsi que des céphalées modérées.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 mars 2024, Monsieur [N] [Y], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [N] [C], a assigné la SA AIG EUROPE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir des provisions.
A l’audience du 2 septembre 2024, Monsieur [N] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans sa citation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner AIG EUROPE au paiement : d’une provision de 6 000 euros pour lui et son fils ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, AIG EUROPE faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 2 000 € euros chacun, et demande le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable, ni contesté.
Ce