Référés Cabinet 3, 4 octobre 2024 — 24/00671
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PZY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. HAB’S, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HAB’S est copropriétaire des lots n°43, 52 et 71 au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] dans le [Localité 6].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet SERGIC, a fait citer la SCI HAB’S en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 6 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI HAB’S au paiement : De la somme de 1 657,25 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 mars 2024, outre la somme de 191,74€ correspondant aux charges courantes à venir pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 30 juin 2024 soit la somme totale de 1 848,99€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2023, De la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SCI HAB’S demande au tribunal de : - Débouter le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour le paiement de l’arriéré en deniers ou en quittances, - constater les règlements réguliers de 200€ par mois, - condamner le demandeur au paiement de la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le demandeur aux dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement: Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, le