Référés Cabinet 3, 4 octobre 2024 — 24/02730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024
N° RG 24/02730 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A3J
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” sis [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la société ERILIA (CARRE SYNDIC), dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y] Né le 24 septembre 1979 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] est propriétaire des lots n°77, 105 et 224 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la société ERILIA, a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5 276,61 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en date du 23 novembre 2023 sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation,121,37 au titre des charges de copropriété non encore échues,121,37 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessairesl’anatocisme selon le code civil. Il sollicite par ailleurs que soit rejetée toute demande de délai de paiement et que soit rappelée et ordonnée l’exécution provisoire de la décision à venir.
À l'audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [S] [Y], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [S] [Y], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive d