Référés Cabinet 1, 7 octobre 2024 — 24/01042

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/01042 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SYA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [X], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 24 janvier 2022 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MAIF.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Monsieur [S] [X] a présenté notamment des cervicalgies et une gonalgie droite.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Monsieur [S] [X] a assigné la compagnie d’assurance MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 02 septembre 2024, Monsieur [S] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance la MAIF au paiement : d’une provision de 2 000 € ;d’une provision ad litem de 1 000 € ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des dépens avec distraction au profit de Maître Seyrine AOUANI. La compagnie d’assurance MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [X], ne s’oppose pas à la demande d’expertise à condition de retenir la mission décrite dans ses écritures, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [S] [X] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures qu’il est fondé à faire évaluer par un expert judiciaire impartial.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d