PCP JCP référé, 25 octobre 2024 — 24/05209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 25/10/2024 à : Maitre Alexandre BARBELANE Maitre Carina COELHO
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/05209 N° Portalis 352J-W-B7I-C46M3
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0169
DÉFENDERESSE
La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Carina COELHO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46M3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 13/05/2024, [S] [C] a fait assigner en référé la SA BRED BANQUE POPULAIRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de l’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, 4 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 n°ECET1024001A, n, afin de l’enjoindre à retirer ses données du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’affaire était appelée à l’audience du 25/06/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 26/09/2024.
[S] [C], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions et au visa de l’article 834 du code de procédure civile, L752-1 du code de la consommation, de voir : - constater que le fichage est abusif ; - enjoindre à la défenderesse, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compte de la signification de la décision à intervenir, de procéder à la radiation du fichage ; - débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, et subsidiairement la débouter de ses demandes au titre des frais, intérêts et commissions ; - condamner la défenderesse à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la même au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ; - rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, il indique que la SA BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté les modalités légales d’inscription au FICP, notamment en ne l’informant pas personnellement de l’existence d’une dette et du risque d’inscription au fichier en cas de non-paiement dans un délai de 30 jours. Il ajoute que la banque lui a indiqué qu’il n’était pas inscrit au fichier par courriel. Il estime enfin que les courriers envoyés par lettres simples par la banque sont datés de juillet 2021 et que l’inscription a été faite très tardivement, en 2022. Il estime que l’inscription est abusive. S’agissant des demandes reconventionnelles, il indique soulever des contestations sérieuses quant au principe et à l’exigibilité de la dette.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement, de voir : - constater que l’inscription au FICP est régulière ; - débouter le demandeur de ses prétentions ; - condamner [S] [C] à lui régler la somme de 3498,39 euros, outre les intérêts continuant à courir, à compter du 24/05/2024 et jusqu’à complet règlement ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus ; - condamner [S] [C] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que l’inscription au FICP est régulière en raison de l’existence d’un solde débiteur pendant plus de 60 jours sur le compte bancaire du demandeur. Elle estime avoir informé le débiteur selon les règles applicables, et ne pas être en mesure de solliciter la radiation au FICP puisque la dette n’a pas été remboursée. Elle indique que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 25/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale d’injonction à radiation au FICP
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article L.752-1 du code de la consommation, les entreprises mention