PS ctx protection soc 3, 16 octobre 2024 — 22/01884
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître [D] en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01884 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO65
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDERESSE
CAVOM [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 4]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame JAGOT, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique
Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01884 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO65
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 10 janvier 2020, réceptionné le 13 janvier 2020 au greffe, Madame [H] [L] a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise à son encontre le 18 décembre 2019 à la demande de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) aux fins de recouvrement de la somme de 10 488,60 euros correspondant aux cotisations dues pour les périodes du 1er avril au 31 décembre 2015 et pour l'année 2016.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L'affaire a été radiée par jugement du 8 septembre 2020, puis réenrôlée à la demande du conseil de la CAVOM sous le numéro RG 22/01884.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2023, renvoyée à l'audience du 13 mars 2024 puis finalement à l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle aucune des parties n'a comparu.
Par courrier en date du 22 mars 2024, la CAVOM, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son instance, Madame [H] [L] ayant finalement soldée la contrainte.
SUR CE
La CAVOM s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de la CAVOM qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la CAVOM ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la CAVOM.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01884 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO65
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : CAVOM
Défendeur : Mme [H] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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