PCP JCP référé, 25 octobre 2024 — 24/06681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 25/10/2024 à : Madame [R] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 25/10/2024 à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/06681 N° Portalis 352J-W-B7I-C5LSS
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 5] - [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06681 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LSS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 22/11/2005, la SA ELOGIE, devenue SA ELOGIE SIEMP, a donné à bail à [R] [D] un logement situé [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 09/07/2024, la SA ELOGIE SIEMP a assigné [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, de voir : - enjoindre à [R] [D] de laisser le libre accès de l’appartement dont elle est locataire aux entreprises mandatées par la SA ELOGIE SIEMP afin qu’elles procèdent aux opérations de diagnostics de matériaux pouvant contenir de l’amiante et/ou du plomb ; - condamner [R] [D] pour la contraindre à s’exécuter à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et durant une période de six mois ; - dire et juger qu’à défaut pour [R] [D] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SA ELOGIE SIEMP et l’entreprise mandatée par elle seront autorisées à pénétrer dans les lieux loués par [R] [D] afin qu’elles procèdent aux opérations de diagnostics de matériaux pouvant contenir de l’amiante et/ou du plomb, le tout avec l’assistance d’un commissaire de justice accompagné de deux témoins ou de la force publique, et d’un serrurier si besoin est ; - condamner [R] [D] à payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 26/09/2024.
La SA ELOGIE SIEMP, représentée par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
[R] [D], régulièrement avisée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06681 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LSS
Sur la demande d’accès au logement de [R] [D]
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il