3ème chambre 2ème section, 25 octobre 2024 — 20/07661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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3ème chambre 2ème section
N° RG 20/07661 N° Portalis 352J-W-B7E-CSTC2
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Août 2020
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION EUROPEENNE [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Claire DE CHASSEY de l’AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1212
et par Maître Jean-Marc MOINARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, #E1102
DÉFENDERESSES
S.A. ELDAI [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0810
Société BAGI PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS [Adresse 2] [Localité 4] (ISRAËL)
représentée par Maître Floriane CODEVELLE de CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
Copies éxecutoires délivrées le : - Maître DE CHASSEY #C1212 - Maître ELKAIM #B810 - Maître CODEVELLE #K177
Décision du 25 Octobre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 20/07661 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTC2
Société INTERNATIONAL PRIVATE LABEL PRODUCTS COMPANY - intervenante forcée [Adresse 1] [Localité 3] (ISRAEL)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
En application des l’articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile, et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024, puis prorogé en dernier lieu au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à dipsosition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société ‘NDE nouvelle distribution européenne’ (la société NDE) a distribué en France, à partir de 2002, un détergent « casher » identifié par les signes « Bagui » et « Shumanit », fabriqué par la société de droit israélien ‘Bagi professional cleaning products’ (la société Bagi).
2. Elle a déposé, le 13 mars 2002, les deux marques verbales françaises ‘Bagui’ numéro 3 153 315 et ‘Shumanit’ (ou ‘Shu manit’) numéro 3 153 316 et enregistrées [BOPI 2002-33] pour désigner les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » en classe 3.
3. La société Bagi avait elle-même déposé en Israël, en 1997, des marques figuratives et verbales ‘Bagi’.
4. La société Bagi est également titulaire des marques internationales semi-figuratives désignant la France : - ‘Bagi’, numéro 1090797, enregistrée le 10 aout 2011 - ‘Shumanit’, numéro 1101893, enregistrée le 23 novembre 2011.
5. Depuis 2020, la société Eldai distribue en France des produits « Bagui shumanit » de la société Bagi, par l’intermédiaire de la société de droit israélien ‘International private label products’ (la société IPL).
6. La société NDE, se prévalant de ses marques Bagui et Shumanit et se plaignant par ailleurs de ce que les produits vendus par la société Eldai reprennent à l’identique l’étiquette du produit, la société NDE a assigné la société Eldai en contrefaçon de marques et concurrence déloyale le 24 aout 2020. Celle-ci a assigné les sociétés Bagi et IPL en intervention forcée le 4 mars 2021. La société Bagi a comparu mais pas la société IPL.
7. Par ordonnance du 1er avril 2022 (confirmée le 29 mars 2023) le juge de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société Eldai et tirées de la forclusion par tolérance et du défaut d’usage sérieux.
8. La société Eldai a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 27 avril 2023, convertie en redressement judiciaire le 23 novembre 2023.
9. L’instruction a été close le 6 juillet 2023. À l’audience du 16 mai 2024, le tribunal a invité les parties à justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société Eldai. L’avocat de la société Eldai a communiqué le même jour un courriel de l’administrateur judiciaire de cette société qui « confirm[e] » son accord pour que cet avocat représente « les organes de la procédure » dans la présente instance. Il a signifié le même jour des conclusions aux termes desquelles la société Eldai est représentée par son administrateur.
Prétentions des parties
10. La société NDE, dans ses dernières conclusions (11 avril 2023), résiste aux demandes reconventionnelles et demande que soient reconnues la contrefaçon de ses marques et la concurrence déloyale distincte qu’elle impute à la société Eldai, que celle-ci soit condamnée à lui payer, au titre de la contrefaçon, 53 704,68 euros « à parfaire » en réparation de son préjudice patrimonial et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, 70 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, outre un droit d’information, des mesures d’interdiction, de rappel, destruction, suppression de