3ème chambre 2ème section, 25 octobre 2024 — 22/04818

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/04818 N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2S

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. GEMSTAR BRANDS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE - CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1104

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. APM FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

Société APM [Localité 6] S.A.M. [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1831

Copies éxecutoires délivrées le : - Maître LEGRAND #D1104 - Maître ANTOINE LALANCE #C1831

Décision du 25 Octobre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/04818 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2S

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

1. La société Gemstar Brands fait partie du groupe Gemstar. Elle assure la fabrication, la commercialisation et la promotion de bijoux en plaqué or, argent et diamant, auprès de ses clients, bijoutiers ou grands magasins, ainsi que par l’intermédiaire de sites de e-commerce, dont le site accessible à l’adresse www.lagarconnediamant.com, dont elle est propriétaire.

2. Elle est également propriétaire de la marque européenne « la garçonne » n° 013103627, enregistrée le 3 décembre 2014 en classe 14 pour les catégories de produits suivants : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ». 3. La société Gemstar Brands a découvert que la société Apm France avait entrepris de désigner et proposer à la vente, notamment dans une boutique à l’enseigne Apm [Localité 6] située à [Localité 7], une collection de bijoux sous le signe « garçonne », ce qu’elle a fait constater par huissier de justice le 6 novembre 2020. Il est apparu également que les bijoux de cette collection étaient présentés sur le site accessible à l’adresse www.apm.mc. L’exploitation faite par la société Apm [Localité 6] du signe « garçonne » pour désigner des bijoux, à la fois en ligne, sur Internet et sur les réseaux sociaux a fait l’objet de constats d’huissier des 10,11 et 19 mai 2021.

4. Après mise en demeure du 18 décembre 2020, demeurée infructueuse, la société Gemstar Brands a assigné Apm France et Apm [Localité 6] par exploits d’huissier des 13 et 15 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, principalement pour contrefaçon de la marque « la garçonne ».

5. Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2023, elle a sollicité : - que soient jugées irrecevables ou mal fondées les demandes adverses de déchéance et de nullité ; - qu’il soit fait interdiction sous astreinte aux défenderesses de faire usage de la marque ; - qu’elles soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros pour atteinte à la marque ; au paiement provisionnel de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ou alternativement, au paiement de la même somme à titre forfaitaire, en réparation de son préjudice économique ; - à titre subsidiaire, elle a sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire. Outre des mesures de publication du jugement à intervenir et d’information sous astreinte, elle a sollicité la condamnation des défenderesses, au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

6. En réponse aux conclusions adverses, elle a soutenu que les demandes de déchéance ou de nullité de la marque seraient irrecevables parce qu’elles porteraient sur des catégories de produits non visés par la contrefaçon. Elle a fait valoir que la marque ferait l’objet d’un usage sérieux et présenterait un caractère distinctif. Elle a soutenu que la marque protégée a été contrefaite par un usage intensif de la société Apm [Localité 6] du signe « la garçonne » sur son site internet et par l’apposition d’un écriteau dans la vitrine du magasin à l’enseigne Apm [Localité 6] portant la mention « collection la garçonne fashion silver jewellery ». En outre, le signe litigieux « garçonne » ne se distinguerait que par des détails insignifiants de la marque qu’elle a déposée. Enfin, les sociétés en défense auraient indûment bénéficié des investissements commerciaux et promotionnels de Gemstar.

7. En réponse, et par conclusions signifiées le 30 octobre 2023, les défenderesses ont sollicité : -la nullité de la marque de l’Union européenne pour défaut de caractère distinctif, s