PCP JCP fond, 17 octobre 2024 — 24/06664
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LM3
N° MINUTE : 19
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LM3
Par acte d'huissier du 8 juillet 2024, l’Association COALLIA a fait citer Monsieur [E] [X] devant ce Tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation de Monsieur [E] [X] au paiement d'une somme de 6620,25 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, - la condamnation de Monsieur [E] [X] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2018, l’association COALLIA maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [E] [X], cité en l'étude d'huissier, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement et la résiliation :
Par acte sous seing privé du 7 février 2022, à compter du 1er février 2022, COALLIA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [E] [X] pour une chambre numéro A RJ07 et l'accès des services collectifs dans le foyer situé dans la résidence sociale au [Adresse 2] et moyennant le paiement d'une redevance mensuelle à l'origine de 385,45 euros (pièce 1). Monsieur [E] [X], en suite du congé lui ayant été notifié le 15 novembre 2023 par lettre REC A/R, a quitté le lieux le 24 avril 2024 laissant une dette de 6620,25 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2024 (pièce 4) et non à la date du 4 juillet 2024.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de résidence - du décompte, - de la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 2049,35 euros en date du 18 avril 2023 retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé” et de la lettre recommandée du 15 novembre 2023 prononçant la résiliation du contrat, laquelle n’a pas été réceptionnée par le résident, il apparaît que la demande est recevable.
L'article 11 du contrat de résidence prévoit que le contrat peut être résilié sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution des obligations pesants sur le résident et notamment lorsque trois termes consécutifs sont impayés ou bien en cas de paiement partiels, lorsqu'il reste du une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement concerné.
Cet article reprend les modalités de résiliation déterminées par l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation. Il en ressort que la résiliation doit être signifiée par acte d'huissier de justice ou notifiée par une lettre remise à personne, ce dont il est attesté par une décharge, ou par une lettre recommandée. Pour produire effet et permettre de faire courir un délai de procédure, cette lettre doit donc nécessairement être réceptionnée par le destinataire, à défaut de quoi, le délai ne peut courir.
En l'espèce, la lettre recommandée du 15 novembre 2023 qui a pour objet de prononcer la résiliation du contrat n’a pas été réceptionnée par son destinataire. L’intéressé a quitté les lieux le 24 avril 2024 sans payer sa dette.
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 6620,25 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2024.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [E] [X], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L’exécution provosire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’association COALLIA en son action,
CONDAMNE Monsieur