PS ctx protection soc 3, 16 octobre 2024 — 23/01287

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01287 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYG7

N° MINUTE :

Requête du :

27 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [C] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Non-comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame JAGOT, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01287 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYG7

DEBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 27 avril 2023, réceptionné le 28 avril 2023 au greffe, Madame [C] [K] a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise à son encontre le 13 avril 2023 à la demande de la CPAM de [Localité 5] aux fins de recouvrement de la somme de 3 857,20 euros correspondant aux cotisations dues au titre du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professions de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 24 juin 2024 lors de laquelle les deux parties, présentes, ne sont pas parvenues à un accord. L'affaire a été appelée à l'audience de fond du 16 octobre 2024, à laquelle seule la CPAM de [Localité 5] était représentée.

A la barre, la CPAM de [Localité 5], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son recours, la créance ayant été soldée.

SUR CE

La CPAM de [Localité 5] s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la CPAM de [Localité 5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la CPAM de [Localité 5]

Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 23/01287 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYG7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Défendeur : Mme [C] [K]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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