PCP JCP fond, 17 octobre 2024 — 24/06249

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Meriem GHENIM

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HC3

N° MINUTE : 16

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P500

DÉFENDERESSE Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #C2002

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HC3

EXPOSE DU LITIGE

La société HENEO a consenti le 10 novembre 2021 à Madame [N] [M], un titre d’occupation pour un logement meublé en résidence [Adresse 5], de type T1B, sis au bâtiment 01 sis [Adresse 1] à [Localité 3], location consentie pour une durée maximale de deux ans, à compter du 21 novembre 2019, jusqu’au 31 août 2022, non renouvelable tacitement.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 2024, la société HENEO a assigné Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : -constater le dépassement de la durée maximale de séjour, -constater que Madame [N] [M] a perdu la qualité d’étudiante, -constater que Madame [N] [M] ne remplit plus les conditions d’admission dans la résidence, stipulées dans le contrat de résidence ; -constater que le contrat de location de Madame [N] [M] est résilié depuis le 31 octobre 2023 à la suite du courrier du bailleur du 13 juillet 2023 ; -constater que depuis le terme du contrat (31 août 2022) ou au plus tard depuis le 31 octobre 2023, Madame [N] [M] est occupante sans droit ni titre pour le motif du dépassement du séjour en violation du contrat conclu entre les parties; -ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de l’occupante à défaut pour elle d’avoir quitté les lieux dans les 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 80 euros par jour de retard ; -ordonner la séquestration des meubles ; -Condamner Madame [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; -Condamner Madame [N] [M] à payer à la société HENEO une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; -rejeter toute demande de délai de grâce. A l'audience du 30 août 2024, la société HENEO, représentée par son Avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Madame [N] [M], représentée par son Conseil, a indiqué qu’elle n’a pas validé son année en qualité d’étudiante mais qu’elle s’est inscrite en rattrapage, qu’elle se trouve en difficulté et demande aux termes de ses conclusions de : Prendre acte de son engagement de pour suivre le règlement des loyers ; Lui accorder les plus larges délais en attendant de pouvoir disposer du logement dont elle a fait l’acquisition ; Débouter la société HENEO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant d'un contrat d'accueil en résidence sociale conventionnée, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En l'espèce, le contrat consenti le 10 novembre 2021 à Madame [N] [M], confère à cette dernière un titre d’occupation pour un logement meublé en résidence [Adresse 5], de type T1B, sis au bâtiment 01 sis [Adresse 1] à [Localité 3], location consentie pour une durée maximale de deux ans, à compter du 21 novembre 2019, jusqu’au 31 août 2022, non renouvelable tacitement.

Ce contrat stipule en son article 4.4 « Le Congé » : « le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec A/R en prévenant HENEO un mois à l’avance. HENEO pourra donner congé en cours de contrat : Pour manquement du sous-locataire aux conditions générales de la location prévues au présent contrat ; Si le sous-locataire ne répond pas aux conditions pour bénéficier du logement fourni par HENEO et notamment s’il perd le statut d’étudiant boursier ou allocataire d’études dépendant de l’académie de [Localité 6]. Dans ce cas, le sous-locataire perd le bénéfice du droit au bail. HENEO préviendra le sous-locataire un mois à l’avance de son intention de mettre fin à l