PCP JCP ACR fond, 25 octobre 2024 — 23/09103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Stephan ZITZERMANN Me Laurent LOYER
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Guillaume ANCELET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/09103 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBN
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. WIL GP, [Adresse 3] représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [P], [Adresse 1] représenté par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS,
Madame [M] [B], [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09103 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBN
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21/02/2014, la SCI WIL GP a donné à bail à Monsieur [P] [I] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [P] [I] vivait en concubinage avec Madame [B] [M] et quittait les lieux à la suite d’une mésentente.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [P] [I] ainsi qu’à Madame [B] [M] le 6 juillet 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 8627,93 Euros.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 2 et 3 novembre 2023, la SCI WIL GP a fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [I] et Madame [B] [M] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution, - Les voir condamnés in solidum à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 9340,29 Euros décompte arrêté au 30 septembre 2023 inclus avec intérêt à taux légal, - Les voir condamnés in solidum à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, - Les voir condamnés in solidum à lui payer une somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les voir condamnés aux dépens comprenant le coût des deux commandements ainsi que de la dénonciation CCAPEX, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024 et après renvois, plaidée le 13 septembre 2024 :
La SCI WIL GP représentée par son conseil, par note en délibéré, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 14512,17 Euros dus au mois de septembre 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Monsieur [P] [I], représenté, expose que s’il ne s’oppose pas à la demande et ne conteste pas le montant de la dette, indique que Madame [B] [M] est restée seule dans les lieux après son départ et qu’elle l’a assuré qu’elle demanderait le transfert du bail, la démarche étant confirmée par courrier du gestionnaire du bien, jusqu’à ce qu’il soit informé en 2022 de l’existence d’une dette locative ; Il indique que le bail doit être transféré en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 à Madame [B] [M] puisqu’il a abandonné le logement en mars 2015 et que seule celle-ci est redevable de la dette ; en conséquence il demande qu’il soit constaté le transfert de bail, le débouté des demandes formées à son égard et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [B] [M] à le garantir du paiement de la dette et des indemnités d’occupation dues.
Madame [B] [M] a comparu, assistée. In limine litis elle invoque l’irrecevabilité des demandes initiales pour défaut de qualité à agir, la SCI WIL GP n’étant que nu-propriétaire ; Elle invoque la mauvaise foi du bailleur s’agissant de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, car il n’a pas répondu à ses demandes de transfert du bail ni remis des quittances permettant la mise en place d’une allocation logement, et alors au surplus que depuis le début le logement est en mauvais état ; elle invoque à titre subsidiaire le défaut d’éléments pour établir l’arriéré en l’absence de décompte détaillé et en l’absence de régularisation des charges, ce qui doit conduire au remboursem