Service des référés, 24 octobre 2024 — 24/54491

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EVY

N°: 1

Assignation du : 20 Juin 2024

EXPERTISE [1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 octobre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE

La Société SCCV [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS - #P0008

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [J] [Adresse 5] [Localité 11]

représenté par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436

DÉBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

La Société SCCV [Adresse 5] a donné à bail commercial à Monsieur [V] [J] des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 11]

Par acte délivré le 2 décembre 2021, Monsieur [V] [J] a sollicité le renouvellement du bail.

Par acte délivré le 22 décembre 2023, la Société SCCV [Adresse 5] a refusé le renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la Société SCCV [Adresse 5] a assigné Monsieur [V] [J] devant le juge des référés aux fins d’ordonner une mesure d’instruction,

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Septembre 2024.

A l’audience, la Société SCCV [Adresse 5] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur,

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la Société SCCV [Adresse 5] a délivré à Monsieur [V] [J] un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [Y] [S] [Adresse 9] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;

- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre l