5ème chambre 2ème section, 24 octobre 2024 — 22/13376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13376 N° Portalis 352J-W-B7G-CYC2A
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Association APF FRANCE HANDICAP [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0032, et par Me Malvina MAIRESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0590
DÉFENDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS (DSI) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074, avocat postulant, et par Me Renaud FRECHIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe Décision du 24 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13376 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYC2A
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, l'Etat français a cherché à se procurer des masques de protection et a choisi de réserver ses commandes à des entreprises adaptées. Il a ainsi lancé un appel d'offres (2 lots) pour l'attribution d'un accord-cadre relatif à la fourniture de masques textiles grand-public à usage non-sanitaire, d'une durée initiale de douze mois reconductibles tacitement trois fois, soit d'une durée potentielle totale de quarante-huit mois.
Sous l'impulsion de l'UNEA (Union nationale des entreprises adaptées, syndicat engagé dans la création et le développement de leurs activités), l'association APF FRANCE HANDICAP, la société DSI et d'autres entités du secteur disposant de compétences et d'expertises distinctes et complémentaires en matière de fourniture et de confection de masques, ont souhaité répondre ensemble à cet appel d'offres. Ils ont alors proposé une offre commune, sous la forme d'une cotraitance solidaire (GME : groupement momentané d'entreprises).
L'association APF FRANCE HANDICAP a été désignée comme mandataire dudit GME et donc chargée des relations commerciales et administratives avec l'Etat.
L'Etat a retenu, pour le lot 1, l'offre commune présentée par ce groupement, représenté par APF. Le marché (le " contrat ") a été signé par l'Etat le 11 mars 2021.
Afin de fixer les modalités de leur coopération sous forme de groupement, les cotraitants ont alors engagé une phase de négociation, menée notamment par l'UNEA, et ont, dans ce cadre, arrêté conclu une convention de cotraitance : la Convention. Cette convention a été signée par l'association APF FRANCE HANDICAP, le 6 avril 2022, et par la société DSI, le 13 avril 2022.
Elle comporte une clause de non-sollicitation de personnel à l'article 8.2.
Monsieur [D] [X] a été embauché par l'association APF FRANCE HANDICAP le 1er septembre 2014 en tant que responsable commercial. Il a ensuite évolué vers des fonctions de directeur commercial. L'association APF FRANCE HANDICAP étant mandataire du GME, et donc chargée de la relation commerciale avec l'Etat, Monsieur [D] [X] s'est notamment occupé, à ce titre, de la consultation afférente à l'accord-cadre de l'Etat pour la fourniture de masques textiles grand-public à usage non-sanitaire. Il a aussi piloté la mise en place du GME et la signature de la convention qui a suivi.
M. [X] a présenté sa démission par courrier daté du 7 février 2022 notifié le 14 février 2022 et a quitté ses fonctions le 20 avril 2022. L'association APF FRANCE HANDICAP a accepté de lever la clause de non-concurrence qui figurait dans son contrat de travail.
Par lettre d'avocat du 20 mai 2022, l'association APF FRANCE HANDICAP a indiqué à la société DSI qu'elle avait appris que cette dernière avait récemment embauché son ancien collaborateur, Monsieur [D] [X]. Elle précise ensuite que la société DSI ne l'ayant pas sollicitée pour obtenir son accord préalable, cette embauche s'est faite en méconnaissance de l'article 8.2 de la Convention. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a alors réclamé l'indemnisation prévue par l'article susvisé. Cette lettre précise enfin qu'elle vaut convocation aux fins de trouver un accord amiable au sens de l'article 17 de la Convention et fait ainsi courir le délai de 2 mois visé audit article pour parvenir à cet accord. Ce délai expirait donc le 20 juillet 2022.
Sans nouvelles, l'association APF FRANCE HANDICAP a, par l'intermédiaire de son con