6ème chambre 2ème section, 25 octobre 2024 — 21/07392

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires à : - délivrées le :

6ème chambre - 2ème section -

N° RG 21/07392 N° Portalis 352J-W-B7F-CUQV6

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 20 Mai 2021

JUGEMENT rendu le 25 octobre 2024 DEMANDEURS

Madame [U] [T] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [R] [H] [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Maître Julien GIRARD de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D502

DÉFENDERESSES

SCCV BRETEUIL-SEGUR, [Adresse 6] [Localité 5]

Société COVEA IMMOBILIER, société par actions simplifiée unipersonnelle [Adresse 6] [Localité 5]

représentées par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, Madame Marion BORDEAU, Juge, Madame Stéphanie VIAUD, Juge,

assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Line -Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition. Décision du 13 Septembre 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 21/07392 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQV6

DEBATS

A l’audience du 19 janvier 2024 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Line -Jocyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [H] et Mme [U] [T] (ci après les époux [H]) ont acquis en 2006 un appartement d’environ 260m2 se répartissant sur 4 niveaux au sein d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 3], à [Localité 4], outre une terrasse de plus de 170m2.

La société Breteuil-Ségur représentée par la société Covea immobilier en qualité de mandataire a fait édifier en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation et de rénovation au sein d’un ensemble immobilier existant situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4].

Les travaux ont démarré en janvier 2017 et ont été réceptionnés le 30 avril 2019.

Par ordonnance du 20 septembre 2016, un référé préventif a été ordonné à la demande du maître d’ouvrage et au contradictoire des voisins parmi lesquels les consorts [H]-[T].

M. [S] [G] a été désigné en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 juin 2019.

Les époux [H] ont déploré durant le déroulement des opérations d’expertise l’apparition de fissures liées à l’opération de construction et différentes nuisances.

Engagement de la procédure au fond :

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2021, M. [R] [H] et Mme [U] [T] ont assigné la société Breteuil-Ségur et la société Covea immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de leurs préjudices.

Décision du 13 Septembre 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 21/07392 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQV6

Prétentions des parties :

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2022 aux termes desquelles M. [R] [H] et Mme [U] [T] demandent au tribunal de :

« Dire et juger M. et Mme [H] recevables et bien fondés en leur demande,

- Dire et juger les sociétés SCCV Breteuil-Ségur et Covea immobilier solidairement responsables des troubles anormaux de voisinage subis par M. et Mme [H] ;

- Rejeter la demande reconventionnelle présentée par les sociétés SCCV Breteuil-Ségur et Covea immobilier aux fins de la nomination d’un expert judiciaire aux fins d’appréciation de la matérialité des désordres et leur chiffrage ; En conséquence, - Condamner solidairement les sociétés SCCV Breteuil-Ségur et COVEA IMMOBILIER à verser à M. et Mme [H] la somme de 837,54 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre du remplacement des plantes détériorées par les poussière et débris du chantier ; - Condamner solidairement les sociétés SCCV Breteuil-Ségur et Covea immobilier à verser à M. et Mme [H] la somme de 4 045,20 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre du remplacement des stores détériorés par les poussière et débris du chantier ;

- Condamner solidairement les sociétés SCCV Breteuil-Ségur et Covea immobilier à verser à M. et Mme [H] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des poussières et des nuisances résultant du chantier ;

- Condamner solidairement les sociétés SCCV Breteuil-Ségur et Covea immobilier à verser à M. et Mme [H] la somme de 10 421,80 euros – à parfaire - en réparation du préjudice matériel subi en raison des désordres et fissures apparus du fai