5ème chambre 2ème section, 24 octobre 2024 — 23/06160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/06160 N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOE

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Octobre 2024

DEMANDERESSES

S.A. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0782, et par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de PONTOISE

DEFENDERESSES

S.A. PACIFICA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [H] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0782, et par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de PONTOISE Décision du 24 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/06160

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistée de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS

A l’audience du 26 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [X] a souscrit d'un contrat d'assurance auprès de la compagnie d'assurance MAIF, sous les références 0373959N, selon un contrat PRAXIS SOLUTIONS.

Le 1er décembre 2016, alors âgée de 84 ans, Madame [H] [X], son épouse, a été renversée par un véhicule assuré par la compagnie PACIFICA alors qu'elle circulait à pied dans son quartier, à 600 mètres de son domicile.

Des opérations d'expertise amiable se sont mises en place, à l'initiative des deux compagnies d'assurance celle de Monsieur [X], la MAIF et la compagnie PACIFICA.

Après plusieurs examens et hospitalisations de Madame [X], les médecins-experts ont déposé leur rapport le 11 juillet 2020, qui arrivait aux conclusions suivantes : - Gêne temporaire totale : du 1 er décembre 2016 au 20 juin 2017, du 17 janvier 2018 au 26 janvier 2018, du 14 janvier 2019 au 9 février 2019 - Gêne temporaire partielle de classe 4 : du 21 juin 2017 au 16 janvier 2018 et du 27 janvier 2018 au 13 janvier 2019 - Gêne temporaire de classe 3 : du 10 février 2019 au 3 octobre 2019 - Aide humaine avant la consolidation : voir la discussion - Date de consolidation : 4 octobre 2019 - Souffrances endurées : 5,5/7 - Déficit fonctionnel permanent : 45% - Préjudice esthétique temporaire : renvoi à la discussion - Préjudice esthétique permanent : 3/7 - Préjudice d'agrément : natation, marche sportive et gymnastique

La MAIF a adressé plusieurs provisions à Madame [X], par application de son contrat PRAXIS SOLUTIONS.

Aux termes d'un procès-verbal de transaction cosigné les 3 janvier et 14 février 2022 entre PACIFICA et Madame [X], il a été fixé un droit à indemnisation à hauteur de 195.644,40 €, hors le poste d'assistance à tierce personne avant consolidation, pour lequel la MAIF lui a versé diverses prestations.

La MAIF a donc cherché à se faire rembourser des provisions versées par ses soins, en exerçant les recours subrogatoires contre l'assureur du responsable de l'accident, la compagnie PACIFICA.

Par courrier du 25 mars 2022, cette dernière lui a répondu : - qu'elle acceptait de prendre en charge la somme de 12.142,89 €, se décomposant comme suit : o 8.730 € correspond à l'avance contractuelle sur le déficit fonctionnel permanent, o 1.656,64 € correspondant aux frais de déplacement, o 1.756,25 € correspondant au remboursement des frais d'optique. - qu'elle refusait de prendre en charge les prestations d'aide-ménagère, au motif que la subrogation n'était, en l'espèce, pas opérante, que ce soit au plan légal ou le plan conventionnel.

Elle relevait notamment que, s'agissant de l'aide à domicile, l'ensemble des factures transmises étaient au nom de Inter Mutuelles Assistance (IMA), d'une part, que ces prestations ne résultent pas d'une garantie du contrat PRAXIS SOLUTIONS, d'autre part, et enfin, que la date de signature de la quittance est très éloignée des prestations réalisées.

Face à l'impossibilité de trouver un accord avec la compagnie PACIFICA, la compagnie MAIF a saisi le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 28 avril 2023, pour mettre en œuvre son recours subrogatoire après l'indemnisation du poste assistance tierce personne, visant tant les articles L 121-12 du code des assurances, et 1346-1 du code civil, et le contrat d'assurance PRAXIS.

La société PACIFICA a notifié des conclusions d'incident; le 10 novembre 2023, aux termes desquelles elle affirme que la société MAIF est irrecevable en ses demandes, au motif qu'elle ne justifie pas de la réalité de la subrogation dont elle bénéficie; qu'elle soit conventionnelle ou légale.

Madame [X] est intervenue volontairement à l'instance, par voie de conclusions transmis