PCP JCP ACR fond, 25 octobre 2024 — 24/04383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Armacia Jeaïna ROSTUCHER
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/04383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V4L
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN LI, [Adresse 2]. [Adresse 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U], [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Armacia Jeaïna ROSTUCHER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19/08/2022, la SA IN'LI a donné à bail à Monsieur [U] [F] un logement sis [Adresse 1]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [U] [F] le 25 janvier 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 2828,13 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 9 avril 2024, la SA IN'LI a fait assigner Monsieur [U] [F] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 5076,74 Euros décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus, - Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, - Le voir condamné à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le voir condamné aux dépens comprenant le coût du commandement, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 septembre 2024 :
La SA IN’LI représentée indique que la dette s’est accrue et s’oppose à l’octroi de délais.
Le défendeur a comparu, assisté, il indique qu’il a perdu son emploi mais qu’il a des entretiens d’embauche prévus. Il sollicite des délais de paiement avec des échéances de 100 Euros car il des saisies sur ses comptes.
La SA IN'LI représentée, par note en délibéré actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 6692,34 Euros dus au 1er octobre 2024 inclus et maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.
Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V4L
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience ;
En l’espèce, la SA IN'LI justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception présenté au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de deux mois avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ainsi que la notification CCAPEX plus de deux mois avant l’introduction de l’instance ;
En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 25 janvier 2024 à Monsieur [U] [F] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 26 mars 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif :
Il ressort des dispositio