PCP JCP fond, 17 octobre 2024 — 24/04664
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZB7
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZB7 EXPOSE DU LITIGE
La société HENEO a consenti le 9 novembre 2020 à Monsieur [O] [P] un titre d’occupation pour un logement meublé N°0506 sis au 5ème étage dans la résidence foyer du [Adresse 1], location consentie pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 431,84 euros charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société HENEO a assigné Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : -constater que le contrat de location de Monsieur [O] [P] est résilié depuis le 8 novembre 2023; -constater que depuis cette date Monsieur [O] [P] est occupant sans droit ni titre ; -en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat, -ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [O] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, lieux sis logement meublé N°0506 au 5ème étage dans la résidence foyer du [Adresse 1], et si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir ; -Dire et juger qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; -Condamner Monsieur [O] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; -Condamner Monsieur [O] [P] à payer à la société HENEO la somme de 4927,95 euros suivant décompte arrêté au 24 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, au titre des redevances et charges ainsi qu’aux indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit -Condamner Monsieur [O] [P] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d’occupation échues postérieurement ; -Condamner Monsieur [O] [P] à payer à la société HENEO une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation. A l'audience du 30 août 2024, la société HENEO, représentée par son Avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la dette est en hausse. Monsieur [O] [P], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S'agissant d'un contrat d'accueil en résidence sociale conventionnée, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En l'espèce, le contrat consenti le 9 novembre 2020 par la société HENEO à Monsieur [O] [P] conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0506 au 5ème étage dans la résidence foyer du [Adresse 1], a été consenti pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 431,84 euros charges comprises. Ce contrat stipule en son article 7 « Clause résolutoire » : « le titre d’occupation pourra être résilié pour l’un des motifs suivants : -inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant ou manquement grave ou répété du Règlement Intérieur et notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée A/R, -le fait par le preneur de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale, -dépassement des plafonds de ressourc