PCP JCP référé, 25 octobre 2024 — 24/05749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 25/10/2024 à : Maitre Alexia DROUX
Copie exécutoire délivrée le : 25/10/2024 à : Maitre Stéphanie TRIGALO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/05749 N° Portalis 352J-W-B7I-C5CZF
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S] [P] [A], demeurant [Adresse 2] Madame [L] [F] [W] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maitre Stéphanie TRIGALO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0127
DÉFENDERESSE
L’Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Alexia DROUX, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CZF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 04/10/2017 et non soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, [N] [U] a donné à bail à l’Association AURORE un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], porte face droite, lot 96, pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction.
[B] [A] et [L] [W] épouse [A] acquéraient le bien immobilier le 20/09/2019 et régularisaient leur qualité de propriétaires-bailleurs par avenant du 27/09/2019.
Par courrier du 18/01/2023 régulièrement réceptionné le 01/02/2023, un congé pour vendre à effet au 03/10/2023 a été signifié à l’Association AURORE.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 31/05/2024 à personne morale, [B] [A] et [L] [W] épouse [A] ont assigné l’Association AURORE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner l’expulsion.
L’affaire était appelée à l’audience du 25/06/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 26/09/2024.
[B] [A] et [L] [W] épouse [A], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir : - valider le congé du 18/01/2023 à effet au 03/10/2023 et constater la résiliation du bail à compter du 03/10/2023 à minuit et la qualité d’occupant sans droit ni titre de l’Association AURORE ; - ordonner l’expulsion de l’Association AURORE, et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais de la partie expulsée ; - condamner par provision l’Association AURORE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer contractuel, outre les charges, jusqu’à la libération totale et effective des lieux et remise des clefs ; - condamner la même au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; - débouter l’Association AURORE de toutes ses demandes.
L’Association AURORE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, de voir : - lui accorder un délai d’un an pour quitter le logement ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel à échoir à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, et subsidiairement la fixer à de justes proportions ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle déclare à l’audience être d’accord sur le principe de l’expulsion et ne pas contester la validité du congé pour vente.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25/10/2024 par mise à disposition au greffe.
Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CZF
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposen