PCP JCP fond, 17 octobre 2024 — 24/04657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Emmanuel VAUTIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZAP
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEURS Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2] Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 6] Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3] Madame [Y] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 1] tous représentés par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : #76
DÉFENDERESSE Madame [I] [R], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZAP
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2014, Madame [S] [F], en sa qualité de propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4], l’a donné à bail à usage d’habitation à Madame [I] [R], moyennant un loyer de 590 euros par mois. Madame [S] [F] a donné mandat au Cabinet LOISELET, D’AIGREMONT, HINFRAY & Associés pour régularise ledit bail et procéder aux différentes formalités. Le paiement du loyer de septembre 2023 a été rejeté et aucune somme n’a été versé depuis pour compenser cette absence de paiement. Madame [S] [F] est décédée le 5 avril 2023. Ses héritiers, Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F] soutiennent avoir tenté de prendre attache avec Madame [I] [R] afin de procéder à une visite du bien en vue de l’établissement des actes de succession, et que cette dernière n’a jamais répondu à leurs appels, ni à leurs différents courriers et lettres recommandés. Ils ajoutent qu’à cause de l’inertie de la locataire, ils n’ont pas pu procéder au dépôt de la déclaration de succession dans les délais légaux. Ils indiquent avoir fait délivrer à Madame [I] [R] le 1er août 2023, par voie de Commissaire de justice, un congé pour vendre, soit plus de six mois avant le terme du bail renouvelé, lequel arrive à échéance le 10 mars 2024, et qu’en date du 16 février 2024, le Cabinet gestionnaire a adressé à la locataire un courrier recommandé afin d’organiser la restitution du bien, resté vain. Ils soulignent que Madame [R] est sas droit ni titre depuis le 10 mars 2024 et qu’elle se maintient dans les lieux.
Par assignation du 15 avril 2024, Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F] ont faite citer Madame [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de : - valider le congé pour vendre délivré à Madame [I] [R] le 1er août 2023 avec effet au 10 mars 2024, dire en conséquence que cette dernière est occupante sans droit ni titre depuis le 10 mars 2024 et ordonner son expulsion et de tous les occupants de son chef des lieux loués avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - condamner Madame [I] [R] au paiement de la somme de 590 euros au titre du loyer de septembre 2023 ; - condamner Madame [I] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer courant jusqu’à son départ effectif des lieux qu’elle occupe ; - condamner Madame [I] [R] au paiement de la somme de 1500 euros au titre du préjudice subi ; - condamner Madame [I] [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -condamner Madame [I] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expulsions.
A l'audience du 30 août 2024, Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F], représentés par leur Conseil, maintiennent l'ensemble de leurs prétentions. Au soutien de ses demandes, Ils font valoir que le congé a été délivré conformément aux prescriptions légales, que Madame [I] [R] est désormais sans droit ni titre et qu'elle est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération de lieux.
Assignée à étude, Madame [I] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 5] le 16 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 30 août 2024. L’