JUGE CX PROTECTION, 25 octobre 2024 — 24/02012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 25 Octobre 2024
N° RG 24/02012 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K37U
Jugement du 25 Octobre 2024 N° : 24/647
[F] [S] [T] [U] épouse [S]
C/
[R] [O] [E] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me DAUGAN COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [P] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Octobre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Septembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [S] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
Mme [T] [U] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [R] [O] [Adresse 2] Etage 9 - Appartement 96 [Localité 4] non comparant, ni représenté
Mme [E] [P] [Adresse 1] Bâtiment D 1 [Localité 4] comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2022, Mme [T] [U], épouse [S] et M. [F] [S] ont consenti un bail d’habitation à Mme [E] [P] et M. [R] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4610 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [P] et M. [R] [O] le 16 novembre 2023.
Par assignations des 4 et 5 mars 2024, Mme [T] [U], épouse [S] et M. [F] [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [P] et M. [R] [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours du prononcé de la décision et ce jusqu’au jour de la libération complète des lieux. Les bailleurs demandaient en outre de bien vouloir : - Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 5400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - Juger que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du Code de Procédure Civiles d’exécution sera supprimé et à défaut réduit à un mois, - 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience concernant M. [R] [O], ce dernier n’ayant pas répondu à la proposition de rendez-vous. Un diagnostique social et financier concernant Mme [E] [P] a été reçu et les conclusions ont été lues à l’audience.
A l’audience du 20 septembre 2024, Mme [T] [U], épouse [S] et M. [F] [S] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 20 septembre 2024, s’élevait désormais à la somme de 11757,80 euros et qu’aucune reprise du paiement du loyer n’était intervenue avant l’audience. Mme [T] [U], épouse [S] et M. [F] [S] ont ajouté que les loyers constituaient un complément de revenus important au regard de la perception d’une seule pension de retraite pour le couple.
Mme [E] [P] a reconnu la dette et a demandé à pouvoir rester dans le logement. Elle a déclaré ne pas avoir repris le paiement du loyer courant, avoir un enfant à charge qu’elle assume seule et percevoir 1 500€ de revenus dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à domicile, M. [R] [O] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’un