JUGE CX PROTECTION, 25 octobre 2024 — 23/05800

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 25 Octobre 2024

N° RG 23/05800 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQNH

Jugement du 25 Octobre 2024 N° : 24/643

Société ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[N] [C] [U] [X]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LEMONNIER COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me BLANCHET MAGON COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Octobre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 20 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Société ACTION LOGEMENT SERVICES Service surendettement [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [N] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Mme [U] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N352382023008086 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 26 février 2022, Mme [R] [Z] et M [F] [Z] ont consenti un bail d’habitation à Mme [U] [X] et M. [N] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 685 euros et d’une provision pour charges de 55 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 704,00€ au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte d’huissier de justice du 4 aout 2023, la SAS Action Logement Services a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [X] et M. [N] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 832 euros au titre de l’arriéré, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 704,00€ et à compter de l'assignation pour le surplus, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 septembre 2024.

Par conclusions déposées à cette date, la SAS Action Logement Services a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir: - condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [N] [C] à lui payer la somme de 7 410,00€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 704,00€ et pour le surplus à compter de l’assignation, - condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [N] [C] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum Mme [U] [X] et M. [N] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, - débouter Mme [U] [X] et M. [N] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions déposées à cette même audience, Mme [U] [X] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir: - déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au moment du loyer contractuel, - dire que son préavis à pris fin le 16 novembre 2023, - dire qu’elle ne saurait être condamnée solidairement avec M. [N] [C] à payer une somme excédant 5 895,47€, - débouter la SAS Action Logement Services de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mai 2023, - débouter la SAS Action Logement Services de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter la SAS Action Logement Services de sa demande de condamnation in solidum avec M. [N] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement convoqué, l’assignation ayant été délivrée à personne, M. [N] [C] ne s’est pas présenté