JUGE CX PROTECTION, 25 octobre 2024 — 24/06085

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 4] JUGEMENT DU 25 Octobre 2024

N° RG 24/06085 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE2C

Jugement du 25 Octobre 2024 N° : 24/652

Société ARCHIPEL HABITAT

C/

[W] [O]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [O] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Octobre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 20 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [N] [G], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

Mme [W] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2020, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 364,08 € et d’une provision pour charges de 74,74 €.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 809,26 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation délivrée le 26 juillet 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de Mme [W] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes : o 4 393,30 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o les loyers dus du 23 juillet 2024 jusqu’à la résiliation du bail, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement ou d’un sursis à expulsion, dire qu’à défaut de règlement d’une échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié et l’occupant devra libérer sans délai le logement de sa personne.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 20 septembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 septembre 2024, s'élève désormais à 5 374,62 €. La représentante du service indique que le dernier paiement, d’un montant de 500 €, est intervenu au mois de mars 2024.

Mme [W] [O] expose qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée et qu’elle bénéficie d’un salaire de 1 830 € par mois, outre 317,34 € de prime d’activité. Elle explique que son fils de 9 ans vit avec elle dans le logement et qu’elle a la charge de sa fille de 25 ans qui fait des études en Suisse. La locataire indique ne pas être débitrice d’autres dettes.

Enfin, Mme [W] [O] affirme qu’elle souhaite demeurer dans le logement et mettre en place un prélèvement mensuel afin de régler son loyer et d’apurer sa dette.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution