Chambre référés, 23 octobre 2024 — 24/01777

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°24/32

Du 23 Octobre 2024

N° RG 24/01777 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3CE 72A

c par le RPVA le 25/10/24 à Me Benoît BOMMELAER

Expédition et grosse délivrée le: 25/10/24 à Me Benoît BOMMELAER

J U G E M E N T

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 8], sis [Adresse 4], dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Représenté par le Syndic Foncia Armor - [Adresse 2] représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [E] [F], demeurant [Adresse 3] non comparante

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER : Fabienne LEFRANC, lors des débats, et Graciane GILET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS : à l’audience publique du 31 Juillet 2024,

DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Bréquigny sis [Adresse 5] (le syndicat), pris en la personne de son syndic, la société Foncia Armor, a assigné Mme [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation « à régler ses charges de copropriété, outre des dommages-intérêts complémentaires », soit les sommes de 6 042,06 et 500 €.

Lors de l'audience du 26 juin 2024, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Bien régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, Mme [F] n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.

La juridiction a indiqué au syndicat qu'elle était une juridiction d'attribution et qu'en conséquence, une demande en paiement d'arriérés de charges de copropriété ressortissait au tribunal judiciaire, juridiction de droit commun.

Lors de l'audience sur renvoi, ordonné à la seule demande du syndicat et utile du 31 juillet 2024, celui-ci a persisté dans sa demande en paiement en soutenant, par voie de conclusions, que l'absence de la défenderesse valait absence de contestation et qu'il s'était, en outre, conformé aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 11 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du syndicat, la juridiction se réfère à ses écritures précitées, comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Cet office répond ainsi à l'exigence d'un procès équitable, posé par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse (Civ. 1ère 4 juillet 1995 n° 93-20.174 Bull. n°294).

Sur la demande en paiement d'arriérés de charges

L'article 14-1 de la loi du 11 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :

« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ». L'article 14-2-1 de cette loi prévoit que :

« I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le