JUGE CX PROTECTION, 25 octobre 2024 — 24/04301
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 25 Octobre 2024
N° RG 24/04301 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBDV
Jugement du 25 Octobre 2024 N° : 24/650
Etablissement public NEOTOA
C/
[L] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH NEOTOA COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Octobre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Septembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH NEOTOA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [Z] [G], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [D] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2021, l'établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à M. [L] [D] et Mme [E] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 391,48 €.
Par courrier reçu par NEOTOA le 6 septembre 2022, Mme [E] [R] a donné congé du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [L] [D] un commandement de payer la somme principale de 4 565,11 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [L] [D] le 3 juillet 2023.
Par assignation du 7 juin 2024, l'établissement NEOTOA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [L] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 9 860,17 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 20 septembre 2024, l'établissement NEOTOA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 septembre 2024, s'élève désormais à 12 170,38 €. L'établissement NEOTOA considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement étant intervenu le 23 novembre 2022.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'établissement NEOTOA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'établissement NEOTOA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [L] [D].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
L'établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa vers