JLD, 25 octobre 2024 — 24/00300
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00300 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM4K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 25 Octobre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :25 Octobre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers
Le : 25 Octobre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 25 Octobre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le vingt cinq Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [B] [R] né le 11 Janvier 1954 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant, assisté de Me Charlotte DEZALLE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, représenté par Madame [O] [N], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 1] des Tutelles / Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [B] [R] non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00300 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM4K
** Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 02 Octobre 2024, reçue le 02 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [B] [R] a fait l’objet le 16 AVRIL 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [B] [R] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8], - UDAF - Monsieur [S] [M] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Charlotte DEZALLE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF, Monsieur [S] [M], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 23/10/2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 24 OCTOBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] ,
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Le 02 Octobre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [R].
L'audience du 25 Octobre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [B] [R] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [O] [N], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Charlotte DEZALLE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS
Attendu que Monsieur [B] [R] a été admis le 16 avril 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [8], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 16 avril 2024;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a décidé par Ordonnance du 26 avril 2024, le maintien de son hospitalisation complète; que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 15 mai au au 16 octobre 2024 sont produits a