PPROX_CTX_PRO, 25 octobre 2024 — 24/00015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPROX_CTX_PRO

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

PPROX_CTX_PRO

MINUTE N°

DU : 25 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCBF

Jugement Rendu le 25 Octobre 2024

ENTRE :

S.A.S. AMETIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Elodie DARRICAU, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Fédération BATI-MAT-TP-CFTC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mr [X] muni d’un pouvoir,

Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Ekrame KBIDA, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 20 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La société AMETIS, société de maintenance multi-techniques, établi au siège social à [Localité 6] (91) dispose d’un site situé à [Localité 4] (13) proche de [Localité 5].

Monsieur [J] [V] est salarié du site de [Localité 4].

Par courrier daté du 22 mars 2024 la Fédération BATI-MAT-TP a désigné Monsieur [J] [V] en qualité de représentant de la section syndicale.

Par courriel du 4 avril 2024, la société a demandé à la Fédération CFTC BATI-MAT-TP de justifier du nombre d’adhérents dans l’entreprise.

Par requête du 10 avril 2024, la société AMETIS a sollicité du tribunal qu’il annule la désignation de Monsieur [J] [V] en qualité de représentant de section syndicale.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, la société AMETIS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

-Apprécier la validité de la désignation du 22 mars 2024 de Monsieur [J] [V] en qualité de représentant de la section syndicale, au regard des justificatifs d’un nombre d’adhérents suffisant produits de façon non contradictoire par la Fédération CFTC,

-Le cas échéant, en cas d’insuffisance d’adhérents, annuler la désignation litigieuse du 22 mars 2024,

-Constater l’absence de pression ou d’entrave de la société à l’exercice du mandat de représentant de section syndicale,

-Débouter la Fédération de sa demande de 2000 € de dommages et intérêts pour violation des articles L.2141-7 et L2141-8 du code du travail;

-Débouter la Fédération de sa demande de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société AMETIS expose qu’il appartient à la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC de rapporter la preuve de l’existence de plusieurs adhérents au sein du syndicat. S’agissant de la demande reconventionnelle du syndicat, la société AMETIS conteste l’allégation selon laquelle l’employeur aurait tenté de faire pression sur le syndicat, par l’intermédiaire de son conseil, afin de le contraindre à révéler des informations confidentielles relatives aux salariés de l’entreprise adhérents au syndicat. Elle considère que son conseil n’a nullement fait pression sur le syndicat et que son courrier est insusceptible de caractériser une quelconque pression. Enfin, elle ajoute qu’elle n’a exercé aucune pression sur Monsieur [J] [V] pour l’empêcher d’exercer son mandat de représentant de section syndicale et qu’en tout état de cause, le syndicat ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.

La Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, représentée par Monsieur [G] [X], dûment muni d’un pouvoir, demande au tribunal judiciaire de :

-constater que les conditions de désignation d’un représentant de section syndicale tenant à la Fédération BATI-MAT-TP CFTC sont réunies et qu’elle peut constituer au sein de la société AMETIS une section syndicale,

-constater l’existence d’une section syndicale BATI-MAT-TP CFTC dans la société AMETIS,

-débouter la société AMTIS de sa demande d’annulation de la désignation litigieuse,

-constater que la société AMETIS a violé les dispositions des articles L2141-7 et L2141-8 du code du travail.

En tout état de cause :

-condamner la société AMETIS à payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L2141-7 et L2141-8 du code du travail.

-débouter la société AMETIS de sa demande de paiement de l’article 700 du code de procédure civile et de faire supporter à la Fédération BATI-MAT-TP CFTC les entiers dépens.

-condamner la société AMETIS à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC expose qu’elle dispose bien de deux adhérents et qu’elle en justifie auprès du tribunal dans les documents remis devant permettre une identification des adhérents tout en respectant leur anonymat vis-à-vis de l’employeur. Elle fait également valoir que la société AMETIS a tenté de se faire communiquer les cartes d’adhérents et les reçus de paiement des cotisations des adhérents, en prétextant au désistement de l’instance si ces documents lui étaient remis. Elle ajoute que Monsieur [V]