11ème Chambre C, 11 octobre 2024 — 22/06743

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/563

AUDIENCE DU 11 Octobre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/06743 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O54F

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[T] [U] épouse [G]

C/

[I] [G]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [U] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (CAP VERT), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représentée par Me Christine POUYET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (CAP VERT), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

représenté par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

Les époux [T] [U] et [I] [G] se sont mariés à [Localité 9] (Portugal), le [Date mariage 3] 1989 sous le régime de la communauté de biens. De leur union sont issus 4 enfants, désormais tous majeurs.

Par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2022, Madame [T] [U] a assigné Monsieur [I] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry, sans en énoncer les motifs.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2023, à laquelle les parties ont comparu, chacune assistée de son conseil.

A l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires du 1er juin 2023 : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué à Madame [T] [U] la jouissance provisoire du véhicule BMW320 immatriculé [Immatriculation 5], à charge pour elle d'en supporter tous les frais à compter de l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires ; - débouté Madame [T] [U] de sa demande au titre du devoir de secours.

Par conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2023, Madame [T] [U] formule pour l'essentiel les demandes suivantes : - Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [U] et Monsieur [G], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2020, - juger sur le fondement de l'article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'épouse aura pu accorder à Monsieur [G] pendant l'union, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté, - juger que Madame [U] ne conservera pas l'usage du nom marital, - juger que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués, - condamner Monsieur [G] à verser à Madame [U] la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, Monsieur [I] [G] formule pour l'essentiel les demandes suivantes : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [G] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 décembre 2022, date de l'assignation, - déclarer Madame [U] mal fondée en sa demande de paiement d'une prestation compensatoire et l'en débouter, - A titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [G] pourra régler une éventuelle somme mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire en 8 annuités égales, - statuer ce que de droit sur les dépens

Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée et plaidée à l'audience du 14 mai 2024.

A l'issue de l'audience du 14 mai 2024, le délibéré a été fixé au 08 octobre 2024 et prorogé à ce jour.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision