11ème Chambre C, 17 septembre 2024 — 20/03710
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/499
AUDIENCE DU 17 Septembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 20/03710 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NLHA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [V] [U] [H]
C/
[B] [E] épouse [H]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [V] [U] [H], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [W] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (PAKISTANT), de nationalité Pakistanaise, demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
représentée par Maître François natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11242 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [E] [V] [H] - [B] [W] se sont mariés à [Localité 14] (Pakistan), le [Date mariage 1] 1999 sans contrat de mariage préalable.
Par le mariage, Madame [B] [W] est devenue Madame [B] [E].
De cette union sont issus les enfants suivants dont les trois premiers sont devenus majeurs : - [Z] [E] née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 13] (Pakistan), - [X] [E] née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 13] (Pakistan), - [Y] [E] [H] né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 13] (Pakistan), - [T] [E] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (77),
Par requête en date du 30 juin 2020, enregistrée au greffe le 28 juillet 2020, Monsieur [E] [V] [H] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a : - Rejeté la note en délibéré sur les revenus futurs de son épouse déposée par Monsieur [E] [H] le 1er juillet 2021, - Autorisé Monsieur [E] [H] à faire assigner son conjoint devant le Tribunal aux fins de divorce, - Constaté que Monsieur [H] et Madame [E] vivent séparément, - Attribué à Madame [E] les droits locatifs sur le logement ayant constitué le domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 5] à [Localité 11] sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de son conjoint, - Fixé la pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours à la somme de 200 euros due par Monsieur [H] à Madame [E] pour elle-même, - Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs communs sera exercée en commun, - Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [E], - Dit que Monsieur [H] exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d'accord : o En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 20 heures, o Pendant les vacances scolaires : " La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, " La deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, A charge pour Monsieur [H] de chercher ou de faire chercher les enfants au domicile de Madame [E], et de les ramener ou de les faire ramener à ce même domicile, - Fixé à la somme de 540 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [H] à Madame [E], d'avance et à son domicile soit : o La somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme de 240 euros mensuel pour les enfants mineurs, o La somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme de 300 euros mensuels pour les enfants majeurs, - Dit que Monsieur [H] prendra en charge les frais de scolarité d'[X], - Débouté Madame [E] de sa demande de prise en charge des frais de transport par le père, - Débouté Madame [E] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs, - Réservé les dépens.
Dûment autorisé par l'ordonnance de non-conciliation, Monsieur [E] [V] [H] a par acte d'huissier de justice en date du 24 novembre 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2023, Monsieur [E] [H] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce d'entre les époux au visa de l'article 238 du code civil ; - Dire que les effets du divorce seront fixés à la date de la séparation, soit au mois de novembre 2019, - Ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - Dire que la résidence des enfants sera fixée chez la mère, - Accorder à Monsieur [H] un droit de visite et d'