11ème Chambre C, 11 octobre 2024 — 20/04353

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/561

AUDIENCE DU 11 Octobre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 20/04353 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NMX2

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[A]-[U] [Z] épouse [D]

C/

[W] [F] [D] Chez Mme [G] [D]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A]-[U] [Z] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Naïma HADDADI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003133 du 26/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W] [F] [D], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14], de nationalité Française, domicilié chez Madame [G] [D], [Adresse 7]

représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Mawaba SONGUE BALOUKI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [A] - [U] [Z] - [W] [F] [D] se sont mariés à [Localité 10] (97), le [Date mariage 8] 2015 sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus 3 enfants : - [B] [X] [D] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (Guadeloupe), - [I] [Y] [D] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (Guadeloupe), reconnu par le père le 10 juin 2015. - [K] [V] [D] née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 12] (Hauts - de - Seine),

Par requête en date du 31 août 2020, enregistrée au greffe le 31 août 2020, [A] - [U] [Z] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a : - Autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce, - Constaté que les époux résident séparément, - Attribué à Madame [Z] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal (bien locatif), - Dit que Madame [Z] devra payer les charges afférentes au logement familial, - Dit que l'autorité parentale sur les enfants, [B], [I] et [K] est exercée en commun par les deux parents, leurs résidences habituelles étant fixée chez la mère, - Dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de [K] sera réservé, - Dit que sauf meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [B] et de [I] : o L'intégralité des vacances scolaires de Noël et d'hiver les années paires, o La moitié des vacances scolaires d'été, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, - Fixé à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution de Monsieur [D] à l'entretien et à l'éducation des enfants, - Réservé les dépens.

Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation, Madame [A] - [U] [Z] a par acte d'huissier de justice en date du 22 septembre 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2024, Madame [A] - [U] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux [D]/[Z] en application des dispositions de l'article 237 et suivants du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,

- Dire et juger en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, - Dire et juger que Madame [Z] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce, - Dire et juger sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'épouse aura pu accorder à Monsieur [D] pendant l'union, - Donner acte à la demanderesse de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - Attribuer aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale, - Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - Réserver le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de [K], - Dire et juger que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord comme suit : o L'intégralité des vacances de Noël et d'hiver les années paires, o La moitié des vacances scolaires d'été, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère l