8ème Chambre, 25 octobre 2024 — 18/06899

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 25 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 18/06899 - N° Portalis DB3Q-W-B7C-MIIG

NAC : 65B

Jugement Rendu le 25 Octobre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SOCIETE VISITOP, société par actions simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 812 252 187, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Ophelie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Maître Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN ,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Asssité de Madame Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Octobre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS VISITOP est une société exerçant une activité de conseil et prestations de services en bureau d’étude mécanique. Dans le cadre de son activité, la SAS VISITOP délègue certaines ressources pour effectuer des missions chez ses clients et fait ainsi appel à des indépendants et freelances qualifiés. Dans ce cadre, elle formalise avec ses clients une convention portant interdiction de recruter ses consultants partenaires et avec les prestataires un engagement de non-concurrence. La société SUPRATEC était un client de la SAS VISITOP, notamment dans le cadre de deux contrats de prestation d’étude technique régularisé le 13 décembre 2016 et le 28 août 2017. Dans le cadre de l’exécution de ces deux contrats, la SAS VISITOP a eu recours aux services de deux partenaires freelances Monsieur [M] [Y] et Monsieur [D] [I]. Monsieur [Y] et Monsieur [I] ont mis un terme à leurs relations avec la SAS VISITOP respectivement en octobre 2017 et février 2018. Par acte du 25 mai 2018, Monsieur [Y] a fait assigner la SAS VISITOP aux fins de condamnation en paiement devant le tribunal de commerce. Par ordonnance du 21 septembre 2018, le président du tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses. Par ordonnance du 20 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un huissier de justice afin de se rendre dans les locaux de SUPRATEC et de procéder à la saisie de pièces nécessaires à une future instance. Par acte du 26 octobre 2020, la SAS VISITOP a fait assigner la société SUPRATEP devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire application de clauses de non-sollicitations et de paiement de factures impayées.

La société SUPRATEC se défendait en soutenant que la SAS VISITOP ne pouvait faire travailler Monsieur [I] et Monsieur [Y] en qualité de sous-traitants et donc que les clauses de non-sollicitations contenues dans les contrats de prestations signés entre SUPRATEC et la SAS VISITOP sont nulles. Par décision du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a jugé que la clause contractuelle de non sollicitation était légitime et en conséquence a condamné la société SUPRATEP à payer à la SAS VISITOP la somme de 84.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle. Par actes du 18 et 19 septembre 2018, la SAS VISITOP a fait assigner Monsieur [I] et Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins d’engager leurs responsabilités pour concurrence déloyale.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la SAS VISITOP demande au tribunal de : - CONDAMNER Monsieur [D] [I] à payer à la société VISITOP la somme de 178400 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du marché conclu avec le client ACODI, - CONDAMNER in solidum Messieurs [D] [I] et [M] [Y] à payer à la société VISITOP la somme de 179 600 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et du détournement du client SUPRATEC, - CONDAMNER in solidum Messieurs [D] [I] et [M] [Y] à payer à la société VISITOP la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, - DEBOUTER Messieurs [D] [I] et [M] [Y] de leurs demandes formulées à titre reconventionnel,  - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. Au soutien de ses prétentions, la SAS V