Chambre des référés, 25 octobre 2024 — 24/00624
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00624 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEDE
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R] [Z], exerçant sous l’enseigne “[R] [Z] PEINTURE” demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Madame [U] [W] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0545
Monsieur [P] [H] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0545
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 juin 2024, Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", a assigné Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir :
déclarer la demande de Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne " [R] [Z] PEINTURE ", recevable et bien fondée, En conséquence : constater que Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", détient à l'encontre de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 4.120,00 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; constater que l'obligation de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] de payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 4.120,00 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 est une obligation incontestable et non contestée ; condamner in solidum par provision en conséquence Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", les sommes de : 4.080,00 €uros TTC au titre du contrat de travaux, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; 40,00 €uros TTC au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; condamner in solidum par provision Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 7.920,00 €uros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat de marché du 12 octobre 2023 ; condamner in solidum Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidumMadame [U] [W] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l'instance ;rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. L'affaire initialement appelée à l'audience du 2 juillet 2024 a été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", représenté par son conseil et se référant à ses conclusions récapitulatives n°2, a sollicité du juge des référés de :
déclarer la demande de Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", recevable et bien fondée ; En conséquence, constater que Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", détient à l'encontre de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 4.120,00 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; constater que l'obligation de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] de payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 4.120,00 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 est une obligation incontestable et non contestée ; condamner in solidum par provision en conséquence Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", les sommes de : 4.080,00 €uros TTC au titre du contrat de travaux, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; condamner in solidum par provision Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 7.920,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat de marché du 12 octobre