11ème Chambre C, 1 octobre 2024 — 22/04649

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/533

AUDIENCE DU 01 Octobre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/04649 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZEW

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[I] [G]

C/

[H] [J] épouse [G]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]

représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [H] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]

représentée par Me Sylvia GRECO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] se sont mariés à [Localité 11] le [Date mariage 3] 2017 sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est issu un enfant : [K] [G] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10], dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par requête en date du 26 juillet 2022, Monsieur [I] [G] a sollicité du juge aux affaires familiales l'autorisation d'assigner Madame [H] [J] à bref délai.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'EVRY a autorisé Monsieur [I] [G] à faire assigner Madame [H] [J] à bref délai.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 août 2022 enregistré par le greffe le 26 août 2022, Monsieur [I] [G] a assigné Madame [H] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'EVRY sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).

A l'audience du 23 septembre 2022, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du lien conjugal.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 25 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a : - Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - Constaté que Monsieur [G] et Madame [J] vivent séparément, - Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents, - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur [G] et Madame [J] concernant la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de Madame [J], - Ordonné une enquête sociale, confiée à l'UDAF de l'ESSONNE , - Ordonné une expertise psychologique, confiée à l' assocaition [13], - Fixé la résidence de l'enfant chez Monsieur [G], - Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : o Pendant les vacances scolaires : " La totalité des vacances de Février, Printemps et Toussaint, " La première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - Dit que les frais de transport en lien avec l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à la charge de Madame [J],

- Fixé à la somme de 120 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Madame [J] à Monsieur [G], - Dit que les frais médicaux non remboursés, les frais éventuels de scolarité privée, les frais de voyages scolaires seront partagés par moitié à condition d'avoir fait l'objet d'une concertation préalable entre les deux parents, - Renvoyé à l'audience de mise en état en date du 2 mars 2023 pour conclusions de l'avocat de Monsieur [G], - Réservé les dépens.

Le rapport de l'enquête sociale a été déposé au greffe le 5 mai 2023.

Le rapport de l'expertise psychologique a été déposé au greffe le 10 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2023, Monsieur [I] [G] demande au juge aux affaires familiales de : - Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [G] dans l'ensemble de ses demandes, - Prononcer le divorce des époux [G]/ [J] sur le fondement de l'article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - Déclarer dissous par divorce le mariage célébré devant l'officier de l'état civile de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 3] 2017, - Dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des disp