11ème Chambre C, 17 septembre 2024 — 19/08162

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/497

AUDIENCE DU 17 Septembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 19/08162 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M7YJ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[D] [U] [Z] épouse [O]

C/

[B] [I] [O]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [U] [Z] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/14743 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [I] [O], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [B] [I] [O] et [D] [U] [Z] se sont mariés à [Localité 8] (Essonne), le [Date mariage 5] 2015 sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union : - [C] [O], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7] (Essonne).

Par requête en date du 25 novembre 2019 enregistrée au greffe le 26 novembre 2019, Madame [D] [U] [Z] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.

Par ordonnance de non - conciliation en date du 18 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a notamment : - Constaté la non conciliation des époux, - Autorisé dès lors les époux à introduire l'instance en divorce, - Autorisé les époux à résider séparément, - Attribué la jouissance du logement familial à Madame [D] [Z], à charge pour elle de payer les loyers et charges y afférents et sous réserve des droits au bailleur, - Dit que Monsieur [O] devra quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à peine d'expulsion avec si besoin l'assistance de la force publique, - Constaté que Madame [Z] et Monsieur [O] exercent en commun l'autorité parentale sur [C], - Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, - Dit que Monsieur [O] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut ce droit sera réglementé, - Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120 euros par mois à la charge de Monsieur [O], - Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - Réservé les dépens.

Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 septembre 2020, Madame [D] [Z] a, par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2022, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [D] [U] [Z] forme pour l'essentiel les demandes suivantes : - Constater que les époux [O] - [Z] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans, - Prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, - Attribuer à Madame [Z] le droit au bail du bien sis, [Adresse 6], - Donner acte à Madame [Z] de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du code civil, - Dire que Monsieur [O] règlera seul les échéances du prêt de la BICS, - Dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [Z] - Fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - Fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père, - Fixer à la somme de 150 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - Condamner Monsieur [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître de KOUCHKOVSKY pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

La procédure a été clôturée le 6 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 13 juin 2023.

A l'issue de l'audience du 13 juin 2023, le délibéré a été fixé au 10 octobre 2023 puis prorogé au 7 décembre 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé à la mise en état du 11 janvier 2024 pour production par la demanderesse de pièces justifiant du fondement de sa demande. La procédure a été clôturée le 11 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 23 avril 2024.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024 et prorogé à ce jour.

Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l'acte déposé à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.