PPROX_CTX_PRO, 25 octobre 2024 — 24/00017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 25 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCS6
Jugement Rendu le 25 Octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. HELLOFRESH FRANCE PREPARATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas CHENEVOY de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3] - Chez Mr [L] [M] - [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée HELLOFRESH FRANCE PREPARATION dispose d’un effectif l’assujettissant à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (ci-après « CSE »), conformément aux dispositions de l’article L2311-2 du code du travail.
Le 4 mars 2024, les salariés ont été informés de la tenue des élections avec un premier tour prévu le 17 mai 2024 et les organisations syndicales ont été invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral lors d’une réunion prévue le 22 mars suivant.
Aucun syndicat né s’étant présenté à cette réunion, l’employeur a pris une décision unilatérale pour l’organisation des élections.
Par lettre du 25 mars 2024, l’Union Locale Force Ouvrière de l’Essonne a informé la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION de la désignation de Monsieur [K] [M] en qualité de représentant de section syndicale et de sa candidature aux élections prévues le 17 mai 2024 dans son collège, soit le 1er collège sur la liste Force Ouvrière.
Par lettre du 27 mars 2024, la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION a contesté la candidature de Monsieur [K] [M].
Par requête datée du 22 avril 2024, la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION a saisi le tribunal judiciaire d’Evry en sollicitant notamment de la juridiction de :
-Juger que la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION recevable en sa requête,
A titre principal :
-Juger que la candidature de Monsieur [K] [M] n’est pas valable ce dernier n’ayant pas l’ancienneté requise pour se présenter, -Juger que la liste présentée par l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Essonne n’est pas valable car ne respectant les principes relatifs à la parité,
En conséquence de quoi :
-Annuler la candidature et la liste syndicale présentée par Force Ouvrière pour le premier tour des élections prévue le 17 mai 2024 et autoriser la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION à écarter la liste ou la candidature de Monsieur [K] [M],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne pourrait se prononcer qu’après les élections : -Annuler l’élection de Monsieur [K] [M] comme ne respectant pas les principes relatifs à la parité ;
Dans l’hypothèse où les élections du 1er collège devaient être annulées du fait de la présentation d‘une listé non conformé par le syndicat FO : -Condamner l’union départementale Forcé Ouvrière de l’Essonne à 3600 euros à titre de dédommagement pour l’organisation d’un nouveau scrutin pour le 1er collège.
En tout état de cause, -Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Essonne à verser à la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du codé dé procédure civile.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle il a été retenu.
À cette audience, et à l’appui de sa demande d’annulation de l’élection de Monsieur [M], la société demanderesse expose que la candidature de Monsieur [K] [M] n’était pas valable, puisque ce dernier n’avait pas l’ancienneté requise de 12 mois à date du premier tour des élections puisque son ancienneté remontait au 15 juin 2023.
En outre, elle fait valoir qu’en application du principe de parité que le collège dans lequel s’est présenté lé salarié étant composé d’hommes et de femmes, soit 41,38% de femmes et 58,62% d’hommes, le syndicat FO avait l’obligation dé présenter a minima deux candidats, dont un de chaque sexe.
Monsieur [K] [M] a indiqué lors de l’audience qu’il s’était porté candidat pour défendre les intérêts de ses collègues, qu’il a subi des pressions lors des votes et qu’il est en arrêt de travail depuis 3 mois.
Le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L’ESSONNE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulat