Juge Libertés Détention, 24 octobre 2024 — 24/01636
Texte intégral
- N° RG 24/01636 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - [Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01636 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5V - M. [R] [O] Ordonnance du 24 octobre 2024 Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [P] [Z], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 7] - [Localité 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [O] né le 26 Août 1988 à [Localité 10] demeurant [Adresse 11] - [Localité 5] en hospitalisation complète depuis le 14 octobre 2024 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Pierre-jean TOTY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] [Localité 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 24 octobre 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8], agissant par M. [H] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] : [Adresse 1] - [Localité 6],
non comparant, ni représenté.
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 15 octobre 2024,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [R] [O], effective depuis la veille, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 17 octobre 2024 à l’issue de la période d’observation.
Le 17 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [O].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 8] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 octobre 2024.
Au vu d'un certificat médical en date du 24 octobre 2024., émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 8] et indiquant que l'état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [R] [O] n'a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 9].
Me Pierre-jean TOTY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. - N° RG 24/01636 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5V
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 24 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [R] [O] a été hospitalisé le 14 octobre 2024 à la suite d’une excitation psychomotrice, une insomnie et un déliremégalomaniaque, avec un syndrome de persécution centré sur la police outre un déni total des troubles chez un patient p