1ère chambre - Référés, 23 octobre 2024 — 24/00614

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Texte intégral

- N° RG 24/00614 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS36

Date : 23 Octobre 2024

Affaire : N° RG 24/00614 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS36

N° de minute : 24/00569

Formule Exécutoire délivrée le : 25-10-2024

à : Me Roger DENOULET + dossier

Copie Conforme délivrée le : 25-10-2024

à : Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [N] [F] Madame [C] [G] [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 6]

représentés par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

MACIF [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, Monsieur [J] [N] [F] et Madame [C] [R] [Y] ont fait assigner la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ci-après la MACIF), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de voir réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs expliquent que Madame [R] [Y] est propriétaire d'un véhicule AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 7], assuré par Monsieur [N] [F] auprès de la MACIF. Ils exposent qu'à la suite d'une collision avec un animal sauvage, le véhicule a été endommagé mais que la société d'assurance refuse de les indemniser aux motifs pris que les constatations de l'expert amiable ne correspondent pas aux circonstances de l'accident telles qu’elles sont décrites par l’assuré.

A l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à personne, la MACIF n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il résulte du certificat d'immatriculation et du con