1ère chambre - Référés, 23 octobre 2024 — 24/00664

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Texte intégral

- N° RG 24/00664 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEI

Date : 23 Octobre 2024

Affaire : N° RG 24/00664 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEI

N° de minute : 24/00575

Formule Exécutoire délivrée le : 25-10-2024

à : Me Aurore CHAMPION + dossier

Copie Conforme délivrée le : 25-10-2024

à : Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [X] [E] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de MELUN

DEFENDERESSE

S.A.S.U. A.J AUTOMOBILE [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, Madame [X] [E] a fait assigner la SASU AJ AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de statuer ce que droit sur la charge des frais d’expertise. Il demande par ailleurs que les dépens soient réservés.

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [E] explique que la SASU AJ AUTOMOBILE lui a vendu le 02 novembre 2023 un véhicule de marque OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 8.550,00 euros, augmenté de la somme de 300,00 euros au titre d’une garantie supplémentaire de 12 mois, mais que celui-ci a connu dès les premières semaines suivant l’achat de multiples dysfonctionnements significatifs, notamment des problèmes de freinage et de moteur.

A l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [E] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La SASU AJ AUTOMOBILE n’a pas comparu. Elle a été citée par remise de l’acte en étude de commissaire de justice et la décision est susceptible d’appel. Elle sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être