5ème chambre cab. E, 21 octobre 2024 — 24/01757

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 5ème chambre cab. E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 10] [Localité 6] ---------

5ème chambre cab. E

JUGEMENT du 21 Octobre 2024

minute n°

N° RG 24/01757 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4BH

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[X] [T] [F]

C/

[B] [J] épouse [F]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 21/10/2024 CE+CCC : Me Rodrigues-Devesas CCC : dossier

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l'audience du 06 Septembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Octobre 2024 prorogé au 21 Octobre 2024

ENTRE :

[X] [T] [F] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], [Localité 11] (Afghanistan) [Adresse 4] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1969 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318

ET :

[B] [J] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], [Localité 11] (Afghanistan) domiciliée chez M. [X] [O] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] (Afghanistan)

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 7], [Localité 11] (Afghanistan), sans indication de contrat de mariage dans l’acte étranger.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

* * * Par acte de signification en date du 16 mai 2024, M. [X] [T] [F] a assigné son épouse en divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.

Aux termes de ses dernières écritures, M. [X] [T] [F] sollicite :

-le prononcé du divorce en application de l’article 237 du Code Civil, avec toutes conséquences de droit ;

- qu’il lui soit donné acte qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

-l’application de l’article 265 du Code civil;

- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil ;

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce;

- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Mme [B] [J] n’a pas constitué avocat, la délivrance de l’assignation s’est heurtée à une impossibilité de remise visée à l’article 687-2 alinéa 2 du code de procédure civile, compte tenu de la rupture des relations diplomatiques entre la France et les autorités afghanes (réponse de la Chancellerie du 16 mai 2024 valant signification). La présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

La procédure a été déclarée close par le dépôt par le demandeur de son dossier à l’audience du 6 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024 et le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2024, pour respecter le délai de six mois depuis l’envoi de l’acte prévu par l’article 688 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [X] [T] [F] ;

Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2016 ;

Vu l’assigantion en divorce du 16 mai 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [X] [T] [F] / [B] [J] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 16 mai 2024 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE M. [X] [T] [F] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 21 octobre 2024.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD