Juge libertés & détention, 24 octobre 2024 — 24/01919
Texte intégral
N° RC 24/01919 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [S] [X] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 25 Octobre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [S] [X]
Non comparant - certificat médical en date du 22 octobre 2024- bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1] Comparant en la personne de Mme [D]
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de M. [L] en date du 23/10/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Octobre 2024, reçu au Greffe le 22 Octobre 2024, concernant M. [S] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Octobre 2024 de M. [S] [X], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[S] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite de cette mesure par décision du 7 juillet 2023. Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 20 juillet 2023 et une première réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 14 février 2024. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2024, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée et son dernier passage en programme de soins a été décidé par le directeur d'établissement le 4 mars 2024. Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 14 septembre 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code et par ordonnance du 24 septembre 2024, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée
Par arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2024, la mesure ainsi en cours a été transformée et [S] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du Code de la santé publique à compter de cette même date, avec maintien en date du 21 octobre 2024. Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [S] [X]. Suivant avis psychiatrique en date du 22 octobre 2024, le Dr [J] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [S] [X] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 octobre 2024.
A l’audience, le conseil de [S] [X] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : - de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif de la tardiveté de la notification de l’arrêté initial du 17 octobre 2024, postérieure même à elle de l’arrêté de maintien ; - au fond : du souhait de [S] [X] de rentrer au domicile maternel, de travailler et de na pas aller en UMD, d’autant qu’il vit très difficilement son placement en isolement. L’affaire est mise en délibéré eu 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [J] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [S] [X], de ne pas procéder à son audition en